R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
33.2. La valeur actuarielle des prestations additionnelles visées par l’article 133.6 de la Loi est établie au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le titre IV.0.1 de la Loi ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle visée par l’article 174 de la Loi et disponible avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’employé est devenu ainsi visé.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles sont augmentées d’un intérêt calculé à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé est devenu visé par le titre IV.0.1 de la Loi ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement jusqu’à la date du transfert des sommes au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement.
Les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit de 3 ans celle à laquelle est déposée l’évaluation actuarielle dont les hypothèses ont servi de base à l’établissement de la valeur de ces prestations.
Malgré le troisième alinéa, les sommes représentant la valeur actuarielle des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés par les articles 133.2 ou 133.3 de la Loi et acquis par un employé qui, avant le 1er janvier 2015, est devenu visé par le titre IV.0.1 de la Loi ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, incluant les intérêts afférents, sont transférées au plus tard le 31 décembre 2016.
C.T. 216001, a. 3.